Par ses arrêtés d’application du 1er aout 2006 et modificatif du 30 novembre 2007, la loi ‘Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées’ du 11 février 2005 imposait que les
éventuels balcons, loggias ou terrasses
des appartements en rez-de-chaussée ou desservis pas ascenseur, autorisés par des permis de construire postérieurs au 1er janvier 2008, disposent à l’intérieur de l’appartement d’un
seuil d’une hauteur maximale de 2 cm assurant leur accès, de manière autonome, aux personnes contraintes de se déplacer en fauteuil roulant.
L’arrêté du 24 décembre 2015, abrogeant, l’arrêté initial du 1er aout 2006, et de fait son arrêté modificatif du 30 novembre 2007, mentionnait toujours cette date repère du 1er janvier 2008, bien qu’elle ait entre temps perdu tout sens, le délai qu’elle bornait étant forclos.
L’arrêté du 23 mars 2016 reprenant l’arrêté du 24 décembre 2015, avant même que ce dernier soit applicable, reporte, sans logique évidente au vu du constat précédent, la date du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2010.
Or il est connu du ministère du logement qu’une procédure contentieuse est en cours à l’encontre d’un bailleur social Toulousain ayant attribué des logements ‘adaptés’ (autorisés par des permis de construire postérieurs au 1er janvier 2008, du 26 octobre 2009 plus précisément) dont les loggias sont distribuées par un seuil de plus de 27 cm bien qu’aucune contrainte technique particulière n’interdisait dans ce programme immobilier que la valeur réglementaire de 2 cm soit respectée…
Il est aisé de comprendre qu’en prolongeant fictivement le délai du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2010, l’arrêté du 23 mars 2016 tente de mettre le constructeur ‘fautif’ à l’abri de tout reproche d’autant plus que les nouvelles dispositions règlementaires portées par l’arrête du 24 décembre 2015 tendent à légitimer les égarements architecturaux du constructeur Toulousain. Y compris en les associant à des rampes amovibles, à l’intérieur des appartements, de plus de 2.00 m de longueur à l’intérieur des appartements, entre tables et chaises...
Doit-on voir dans cette manœuvre dilatoire, qui plus est au vu de la localisation géographique des faits, le seul fruit du hasard ? Est-il possible, Toulouse étant son point de chute électoral, que l’avant dernière ministre du logement ait pu ignorer cet épisode ?
Connu ou non de la ministre, ce pitoyable épisode n’en demeure pas moins représentatif du niveau d’intérêt et de la volonté politique des décideurs pour la mise en accessibilité de la Cité.
Mais dès lors que l’on sait ces derniers capables, en toute connaissance de cause, d’obliger à des recours devant le Conseil d’État pour rétablir des règles de sécurité élémentaires malmenées au titre d’une simplification des normes inconsidérée, (cf. la décision du Conseil d’État du 16 mars 2016 relative aux sas de protection incendie), plus rien ne peut surprendre ...
Le 6 avril 2016,
Pour l’ANPIHM, Christian FRANCOIS, Administrateur délégué à l’accessibilité
Pour HANDI-SOCIAL, Odile MAURIN, Présidente
A noter une confusion entre article 13 et 15 de l'arrêté du 23 mars, et dates applicables aux SDB et aux loggias, balcons, terrasses
Lire aussi l'article de Yanous "Inaccessibilité régularisée en douce" et rôle du CA APF ?
Dernière jurisprudence de l'ANPIHM
Victoire pour l'accessibilité, des sas de parking élargis !